Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.