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Article R521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.