Article R521-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R521-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.