Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour un port déterminé et pour une période qui ne saurait, en aucun cas, excéder un an, par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances.