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Article R*521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.