Article R*511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.