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Article R*511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*511-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker.