Articles

Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :

1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;

2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;

3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;

4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.