Article R511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés :
1° De l'identification et de la classification de tous les ouvriers dockers et assimilés ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ;
3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers du bénéfice de la législation sociale existante.