Article R511-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R511-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.