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Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les membres du bureau central de la main-d'oeuvre sont nommés pour une durée de deux ans par le ministre chargé des ports maritimes sur une liste de présentation dressée par le directeur du port ou par le chef du service maritime après avis des organisations patronales et ouvrières.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les dépenses de fonctionnement intérieur du bureau central sont couvertes dans les conditions indiquées à l'article L. 521-6.