Article R511-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R511-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.