Articles

Article R511-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R511-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.