Article R511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de reprise sur terre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public maritime, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après, effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux ; déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise ; reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise dans les conditions qui sont fixées pour chaque port, en tenant compte des usages locaux, par décision du ministre chargé des ports maritimes, après avis des organisations ouvrières et patronales intéressées.