Article R**451-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**451-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les expéditeurs de matières dangereuses et de matières nauséabondes doivent les déclarer au moment de leur remise au concessionnaire et se conformer à la réglementation spéciale qui régit ces transports.