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Article R**451-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**451-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.

Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.

Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.