Article R**451-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**451-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les agents ou préposés du concessionnaire, fermier ou exploitant et les préposés ou mandataires des expéditeurs ou destinataires sont seuls autorisés à manoeuvrer, charger ou décharger les wagons stationnant sur les voies du port.