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Article R**451-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**451-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les cantonniers, garde-barrières et autres agents de la voie ferrée doivent faire sortir immédiatement toute personne qui contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 5° de l'article R. 451-5.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.

Les animaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière.