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Article R**451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.

Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.