Article R**451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**451-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Tout piéton, cavalier, cycliste, automobiliste et conducteur de tout véhicule doit, à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel.
Tout conducteur de troupeaux ou d'animaux doit également les écarter de la voie ferrée à l'approche d'un train, d'une machine ou d'un wagon.