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Article R**451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


En cas d'accident sur des voies de quais, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents au service du contrôle des voies des quais prévu par le paragraphe 1er de l'article R. 451-2.

Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre chargé des transports, le ministre chargé des ports maritimes, le chef du service central du contrôle des voies ferrées des quais et le préfet.

Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.