Article R**451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre sur les voies ferrées des quais accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet.
Cette disposition s'applique notamment au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises sur les quais, les terre-pleins et celles de leurs dépendances occupées par les voies ferrées du port.