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Article R**441-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**441-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'exploitant doit effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, tous les transports qui lui sont confiés en conformité de son cahier des charges.

Les colis, animaux ou objets quelconques confiés au chemin de fer sont enregistrés au fur et à mesure de leur remise dans les locaux affectés à cet usage.

Un récépissé énonçant la nature et le poids des marchandises, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué doit être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.

Les registres tenus en vertu du présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.