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Article R**441-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**441-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Pour les voies ferrées des quais non soumises au cahier des charges de la S.N.C.F., aucune taxe relative à l'exploitation des voies ferrées des quais ne peut être perçue qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des transports ou du préfet dans les conditions ci-après.

Cette autorisation est donnée par le ministre chargé des transports pour les voies ferrées non concédées et pour les voies ferrées concédées par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1933.

Pour les voies concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, les taxes sont homologuées dans les conditions fixées par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1913, modifiée par le décret-loi du 1er octobre 1926.

Les frais accessoires, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins, ainsi que toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, sont soumis dans le dixième mois de chaque année à l'approbation soit du ministre chargé des transports, soit du préfet suivant les distinctions établies ci-dessus pour les tarifs.