Article R**431-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**431-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sous réserve des droits qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet détermine les mesures à prendre pour la circulation des trains et les manoeuvres sur les parties des voies qui offriraient un danger particulier, notamment à la traversée des voies publiques.
Il détermine également, sur l'avis du service du contrôle et le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, la vitesse maximale des trains et des manoeuvres sur les diverses parties du port et les précautions nécessaires à la sécurité publique.