Article R**431-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**431-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le stationnement des wagons sur les voies de port ne peut avoir lieu que conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux qui sont pris, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, pour réglementer ce stationnement.
Cette réglementation comporte, en particulier, la signalisation de nuit et en temps de brouillard, sur les points où le préfet le juge nécessaire, des wagons ou rames stationnant sur une plateforme accessible à la circulation générale.