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Article R**431-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**431-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du service du contrôle, le concessionnaire, fermier ou exploitant entendu, réglementent, s'il y a lieu, les conditions à remplir par le matériel ainsi que la composition des trains appelés à circuler sur les voies ferrées du port.