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Article R**421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R**421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Lorsque les travaux exécutés sur un quai, un terre-plein ou une voie publique empruntée par une voie ferrée du port doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité chargée de l'administration du port ou de la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante, ainsi que le concessionnaire, fermier ou exploitant.

L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.

Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.