Article R**421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le concessionnaire, fermier ou exploitant n'est admis à réclamer aucune indemnité :
- en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;
- en raison de l'état des terre-pleins ou de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et pour l'entretien de la voie ;
- enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal et des nécessités de l'entretien et de l'aménagement des quais, des terre-pleins et de la voie publique.
Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont, sauf dispositions contraires des actes de concession, entièrement à la charge du concessionnaire, fermier ou exploitant.