Article R**421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R**421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Il est placé, partout, où il en est besoin, des agents en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de voie.
Le nombre de ces agents peut être fixé, l'intéressé entendu, par le ministre chargé des transports, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes.