Article R*421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.