Article R*411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour chaque port, un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports fixe, la Société nationale des chemins de fer français entendue :
1. Les voies auxquelles s'applique le cahier des charges visé à l'article R. 411-4 avec l'indication de la limite, définie par décret, entre ces voies et les voies ferrées aboutissant au port, ainsi que la nature du service (marchandises, marchandises et voyageurs ou voyageurs) ;
2. le délai d'achèvement des travaux quand il s'agit de voies à construire ;
3. S'il y a lieu, les conditions particulières à chaque port et non contraires au cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français qui, figurant dans les contrats antérieurs, seraient maintenues en vigueur, telles que l'exécution des contrats en cours avec les tiers, notamment pour amortissement de dépenses ;
4. Des dispositions diverses éventuelles spéciales au port intéressé.
Cet arrêté prononce, s'il y a lieu, l'incorporation de voies existantes ou nouvelles au réseau des voies de quai du port.
Toute modification des dispositions de cet arrêté est prise dans les formes prévues ci-dessus.