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Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dans les ports où les voies ferrées des quais ne sont pas concédées, les attributions conférées à l'autorité concédante par le présent livre sont exercées par le ministre chargé des transports.

Dans les ports où ces voies sont concédées par un département, un syndicat de communes ou une commune, à titre d'annexes de lignes d'intérêt local, les attributions conférées au ministre chargé des transports par les articles R. 421-6 (2e alinéa), R. 421-7 (2e alinéa) et R. 461-1 sont exercées par le préfet statuant sur le rapport du service du contrôle si elles ne sont pas réservées au ministre ou à une autre autorité, par des lois ou règlements spéciaux.