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Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre, d'une part, et les voies ferrées aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome.