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Article R*353-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*353-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;

Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.