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Article R*353-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*353-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;

Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.