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Article R*353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;

Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;

Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;

Le défaut de rangement des appareils de manutention.