Articles

Article R*341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*341-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.