Article R*341-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*341-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès dans les surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ou à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
En outre, l'accès est permis à toute personne munie d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port ou le chef du service maritime, sur avis conforme du commissaire des renseignements généraux chargé du contrôle des frontières.
Sous les réserves ci-dessus, des arrêtés fixent dans chaque cas :
1. Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2. Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
3. Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
Les arrêtés mentionnés ci-dessus sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, sur avis conforme du conseil d'administration du port lorsqu'il s'agit d'un port autonome, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.