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Article R*341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.