Articles

Article R*341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.