Article R*332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*332-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.