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Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.