Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à la police du balisage.