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Article R*331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.