Article R*326-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*326-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 326-1 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale ("recueil BLU").