Article R*325-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*325-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.