Articles

Article R*325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.