Article R*325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*325-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.