Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le périmètre des zones portuaires non librement accessibles au public, dans lesquelles peuvent s'exercer les prérogatives énoncées à l'article L. 323-5, est délimité par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur du port ou de l'autorité portuaire compétente et après consultation des services de police ou de gendarmerie, du chef de circonscription des douanes territorialement compétent et, le cas échéant, du concessionnaire des installations portuaires. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, l'avis de ces services et du concessionnaire est réputé favorable.
Le périmètre comprend les zones dans lesquelles s'effectuent l'embarquement, le débarquement des passagers et de leurs véhicules, ainsi que le chargement, déchargement, stockage ou dépôt de marchandises. Il fait l'objet d'une signalisation.