Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.