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Article R*323-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*323-13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La désignation des personnes susceptibles d'être agréées, en application du b de l'article L. 323-5, est faite, selon le cas, par le directeur du port s'il s'agit d'un port autonome, par le chef du service maritime pour un port d'intérêt national, par le président du conseil général ou par le maire pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes.