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Article R*323-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*323-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires.