Article R*323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.